J.O. Numéro 122 du 26 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-444 du 23 mai 2000 modifiant le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers


NOR : ECOI0000127D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
Vu le décret no 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Vu les avis de la Fédération française des pétroliers indépendants en date du 12 octobre 1999, de l'Union des importateurs indépendants pétroliers en date du 13 octobre 1999, de l'Union française de l'industrie pétrolière en date du 18 octobre 1999 et de la Fédération française des combustibles et carburants en date du 20 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret no 93-132 du 29 janvier 1993 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions. »

Art. 2. - A l'article 6 du décret no 93-132 du 29 janvier 1993 susvisé, les mots : « le directeur des hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « le directeur des matières premières et des hydrocarbures ».

Art. 3. - L'article 9 du décret no 93-132 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - a) Le comité s'acquitte de l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers mise à sa charge par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, dans les mêmes conditions que les opérateurs pétroliers auxquels il se substitue. L'autorisation de substitution, prévue à l'article 3 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet arrêté précise, par catégorie de produits définie à la liste publiée en annexe à ladite loi, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
« b) Pour l'exécution de l'obligation définie au a ci-dessus, le comité a recours :
« - aux stocks qui sont la propriété de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée au II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des hydrocarbures ;
« - aux mises à disposition de produits pétroliers qui lui sont proposées par les opérateurs agréés soumis à obligation mentionnés au I de l'article 4 de ladite loi, et qui font réaliser 54 % de leur obligation de stockage stratégique par son intermédiaire. Les mises à disposition précitées doivent faire l'objet de contrats entre le comité professionnel et les opérateurs pétroliers concernés conclus dans les conditions fixées par l'article 4 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé. Les opérateurs pétroliers ayant conclu de tels contrats avec le comité professionnel ne peuvent en reprendre la disposition que dans la limite de 10 % de leur obligation de stockage stratégique, par catégorie de produits définie à la liste publiée en annexe à la loi du 31 décembre 1992 susvisée, et ce chaque année avec un préavis de six mois. Les augmentations de mises à disposition par un opérateur pétrolier se font dans les mêmes conditions, après accord du conseil d'administration du comité professionnel obtenu par un vote de la majorité des trois cinquièmes de ses membres présents ou représentés. »

Art. 4. - L'article 11 du décret no 93-132 du 29 janvier 1993 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret